10.10.2026
L’incertitude ordonnée par la Confédération
Ce titre est un clin d’œil à un groupe de pop-rock autrichien, l’Erste Allgemeine Verunsicherung (« première insécurité générale »). Cette bande de joyeux lurons signait des chansons qui pouvaient passer pour de simples facéties, mais cachaient un propos plus sérieux. Il en va de même ici, car c’est bien de l’incertitude ordonnée par la Confédération elle-même dont il est question.
« Intéressé, mais dépassé » : tel est le titre du dernier Monitor Alimentation et activité physique de l’institut de recherche gfs.bern. Réalisée pour la 13e fois, l’enquête livre un résultat frappant : 89 pour cent des personnes interrogées s’intéressent à l’alimentation et à l’activité physique, un record. Pourtant, elles n’ont jamais été aussi peu nombreuses à se sentir bien informées sur ces sujets : seules 68 pour cent le sont. Selon les auteurs de l’étude, la profusion d’informations et la multiplication de recommandations parfois contradictoires compliquent l’orientation. « Plus de la moitié des personnes interrogées ont du mal à distinguer les fausses informations des faits scientifiques », déclare Sophie Schäfer, cheffe de projet chez gfs, citée par foodaktuell.
Voilà qui donne à réfléchir. Dans la dernière newsletter de swiss-food, nous avons montré que les labels ne prennent pas toujours les faits scientifiques très au sérieux et peuvent aussi induire les consommatrices et consommateurs en erreur. « Les labels relèvent du marketing, et le marketing n’obéit à aucun critère scientifique » : tel était souvent le commentaire laconique. Or, comme les allégations environnementales permettent d’obtenir un prix plus élevé, certains acteurs ont pris trop de libertés avec elles. C’est pourquoi la directive dite « Empowering Consumers for the Green Transition » (directive EmpCo, (UE) 2024/825) s’applique dans l’UE depuis le 27 septembre 2026. Elle concerne toutes les entreprises qui s’adressent à des consommateurs dans l’espace européen, y compris celles dont le siège est hors de l’UE. Son objectif : mettre fin au greenwashing. Les allégations environnementales et de durabilité vagues ou générales sans preuve scientifique, comme « climatiquement neutre », « respectueux de l’environnement » ou « vert », sont désormais interdites lorsqu’elles ne reposent pas sur des justificatifs concrets et vérifiables.
En Suisse, la loi contre la concurrence déloyale (LCD) a déjà été durcie au 1er janvier 2025. Selon son article 3, alinéa 1, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, ses marchandises, ses œuvres ou ses prestations. Depuis cette date, les indications relatives à l’impact climatique doivent en outre pouvoir être étayées par des bases objectives et vérifiables. En mars 2026, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a précisé ces exigences dans une « Aide à l’exécution relative à l’évaluation des indications climatiques au titre de la LCD » de plus de trente pages. Les allégations climatiques reposant uniquement sur des mesures de compensation, comme l’achat de certificats, ne sont plus autorisées qu’à des conditions strictes, si tant est qu’elles le soient encore. La directive EmpCo et l’aide à l’exécution de l’OFEV poursuivent le même objectif : clarifier les exigences légales applicables aux allégations climatiques. Elles offrent ainsi aux entreprises un cadre pour communiquer sur leur impact climatique en toute sécurité juridique. Certes, ces réglementations impliquent un surcroît de travail. Mais les entreprises attachées à la science ne peuvent que saluer la volonté de l’État d’empêcher le greenwashing, et donc l’enjolivement au détriment des autres acteurs du marché. Les consommatrices et consommateurs doivent avoir la plus grande certitude possible d’obtenir ce pour quoi ils sont prêts à payer davantage. Ces règles constituent ainsi une contribution concrète, une sorte d’« assurance tous risques », pour mieux distinguer les fausses informations des faits scientifiques, un besoin mis en évidence par l’enquête sur l’alimentation et l’activité physique de gfs.
Malheureusement, certains offices fédéraux ne sont pas à la hauteur de cette exigence. Contre toute évidence juridique et scientifique, ils préfèrent entretenir par tous les moyens l’incertitude générale. La palme revient actuellement à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), sur le dossier du chlorothalonil. Au lieu de faire la lumière, il sème le doute. Il en va de même pour l’OFEV : comble de l’ironie, l’office qui entend apporter de la clarté en matière de greenwashing contribue ici lui-même à l’incertitude.
Disons-le d’emblée : nous voulons tous une eau potable propre et une protection efficace des ressources en eau potable. Il faut éviter autant que possible de nouvelles contaminations et réduire efficacement les apports existants.
Des valeurs indicatives strictes sont donc importantes comme « valeur d’alerte » permettant de déterminer s’il faut agir. Toute intervention ou mesure doit toutefois s’appuyer sur les risques effectifs : les résultats de mesure doivent être évalués substance par substance, sur la base des connaissances scientifiques disponibles.
À vrai dire, l’OSAV était pourtant sur la bonne voie. En 2019, les autorisations des produits phytosanitaires contenant la substance active chlorothalonil ont été réexaminées. À cette occasion, l’OSAV a constaté, dans sa propre expertise, fondée sur les études scientifiques existantes, que les produits de dégradation du chlorothalonil les plus fréquemment détectés dans les eaux souterraines n’étaient pas pertinents, c’est-à-dire sans danger pour l’être humain et l’environnement.
Une semaine plus tard, c’était la volte-face : le même office déclarait désormais que tous les produits de dégradation (les « métabolites ») étaient pertinents, au motif que la substance mère l’était. Or, la directive européenne que l’OSAV invoquait comme référence ne connaît pas un tel automatisme lorsque des données scientifiques spécifiques à chaque substance sont disponibles. Syngenta a déposé un recours, au nom de toutes les entreprises concernées, contre ce revirement et cet automatisme. Après six ans, elle a obtenu gain de cause sur ce point au printemps 2026, dans une décision dont le message est on ne peut plus clair, tant dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral que dans son communiqué de presse. Le tribunal juge juridiquement intenable l’automatisme général appliqué jusqu’ici par l’OSAV (« tous les métabolites sont pertinents »). Le communiqué précise : « Il réfute tout d’abord l’argument selon lequel tous les métabolites du chlorothalonil sont pertinents. Sur ce point, il convient plutôt de s’en tenir à la classification de quatre métabolites comme étant non pertinents, dont les métabolites R471811 (M4) et R417888 (M12) assez souvent détectés dans les eaux souterraines. »
« Pertinent » ou « non pertinent » : une question pertinente
Qu’un produit de dégradation d’une substance chimique soit classé « pertinent » ou « non pertinent », c’est-à-dire sans danger pour l’être humain et l’environnement, n’a rien d’anodin. Pour les produits de dégradation « pertinents » (les « métabolites »), les valeurs limites sont en effet bien plus basses : 0,1 microgramme par litre contre jusqu’à 10 microgrammes par litre pour les métabolites « non pertinents ».
Conclusion : avec le revirement de l’OSAV, la valeur maximale applicable à ces produits de dégradation a été divisée par 100 du jour au lendemain. La même eau, jusque-là considérée comme « propre », devenait soudain « polluée ».
Dans le même temps, les offices ne manquent pas de rappeler, à chaque communication, que « l’eau potable peut être bue sans crainte ». Mais le mal est fait : l’incertitude est bel et bien semée dans la population.
Que l’OSAV n’ait pas attendu la décision du tribunal et ait enjoint dès 2020 aux cantons et aux communes de mettre en œuvre des mesures de protection de l’eau potable, c’est une chose. En 2024, il est revenu à la charge avec une directive imposant aux distributeurs d’eau une obligation d’assainissement dans un délai de deux ans, et cela alors même qu’une décision incidente du Tribunal administratif fédéral aurait pu être comprise comme un avertissement. Cela n’arrange rien.
Ce qui est plus préoccupant du point de vue de l’État de droit, c’est que l’office ignore la décision de justice claire et entrée en force et maintient sa directive d’assainissement, malgré les questions des cantons et les interventions parlementaires. Le 29 septembre 2026, il a même mis en ligne une liste documentant l’état de mise en œuvre de la directive 1/2024 dans les cantons et les communes, alors que cette directive devrait pourtant être modifiée.
Formellement, les prescriptions fédérales restent donc en vigueur. L’exemple de la commune de Pfaffnau montre que cela crée une incertitude maximale, y compris dans les communes. Les autorités y ont indiqué que la valeur de précaution générale, déterminante selon les prescriptions de l’OSAV en vigueur jusqu’ici, « n’a pas été fixée sur la base d’une évaluation toxicologique propre à la substance, mais selon le principe : “dans le doute, aussi bas que possible” ». Elles ont ajouté que « le dépassement ne représente aucun danger pour la santé et que le Tribunal administratif fédéral, dans son arrêt du 12 mars 2026, a expressément constaté que la substance R471811 (M4) mesurée chez nous (= à Pfaffnau, ndlr) n’est « pas pertinente » sur le plan sanitaire ». Elles ont toutefois précisé que « la commune prend au sérieux sa responsabilité en matière d’approvisionnement irréprochable en eau potable et travaille à des solutions à long terme ».
Avec tout le respect dû, c’est un cas d’école d’« incertitude ordonnée par la Confédération ».
Et l’Office fédéral de l’environnement ? Son graphique des dépassements, toujours présenté de manière alarmante, paraîtrait soudain anodin, et son texte dramatique devrait être adapté, si l’OFEV prenait lui aussi acte de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral et l’appliquait, comme cela devrait pourtant aller de soi en Suisse.
Il existe un arrêt du Tribunal administratif fédéral clairement formulé. Les cantons peuvent à tout moment exiger une adaptation de la directive 1/2024 en ce qui concerne les métabolites désormais reconnus par la justice comme non pertinents. Et les distributeurs d’eau peuvent sans difficulté s’opposer, en se référant à l’arrêt, aux mesures d’assainissement ou aux fermetures de sources ordonnées par les autorités. On peut ainsi répondre à l’incertitude imposée par les autorités et au gaspillage d’argent public, « avec l’aval de la justice ».
Votre rédaction swiss-food